R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
181.6. Au moment du paiement de la prestation forfaitaire, la période de garantie choisie pour la rente relative au compte général est écourtée du nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de retraite établie en application du deuxième alinéa de l’article 181.4.
Rien dans les articles 181.4 à 181.8 n’a pour effet de modifier la date de retraite.
Décision CAS-180261, a. 8.